Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Comité
Comité Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4. (Committee)
- ministère
ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. (department)
- ministre compétent
ministre compétent
a) Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;
b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;
c) dans le cas d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;
c.1) dans le cas d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;
d) dans le cas des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)
- organisme de surveillance
organisme de surveillance
a) La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (review body)
c) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 49]
- Secrétariat
Secrétariat Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par le paragraphe 24(1). (Secretariat)
- 2017, ch. 15, art. 2
- 2019, ch. 13, art. 49
- 2019, ch. 13, art. 75
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