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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2014-03-31 :


Note marginale :Reconstruction ou réparation

  •  (1) Un ouvrage légalement construit peut être reconstruit ou réparé si, de l’avis du ministre, la reconstruction ou réparation ne gêne pas la navigation davantage.

  • Note marginale :Modification

    (2) Un ouvrage légalement construit peut être modifié si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) les plans de la modification projetée sont déposés au bureau du ministre et approuvés par ce dernier;

    • b) de l’avis du ministre, la modification ne gêne pas la navigation davantage.

  • Note marginale :Assimilation à plans de l’ouvrage

    (3) Pour l’application des articles 5, 6 et 12, les plans de l’ouvrage s’entendent également des plans de la modification.

  • Note marginale :Ouvrage gênant la navigation

    (4) La reconstruction, réparation ou modification d’un ouvrage existant et légalement construit qui, de l’avis du ministre, est devenu un danger ou un obstacle pour la navigation en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause est considérée comme un nouvel ouvrage.

  • S.R., ch. N-19, art. 9

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