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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 15 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Mesures à prendre en cas d’obstruction par un bateau ou objet

  •  (1) Lorsque la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou par tout autre objet, le propriétaire, le capitaine ou le responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — est tenu de prendre les mesures suivantes :

    • a) donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle ou de l’obstruction au ministre ou au chef du service des douanes et de l’accise du port le plus proche ou le plus commode;

    • b) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que subsiste l’obstruction.

  • Note marginale :Intervention du ministre en l’absence de signalisation

    (2) En cas de défaut ou de refus du propriétaire, du capitaine ou du responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — de placer le signal et le feu et d’en assurer le maintien, le ministre peut veiller à ce que ces mesures soient prises.

  • Note marginale :Enlèvement des obstacles

    (3) Le propriétaire du bateau ou de l’objet est tenu d’en commencer l’enlèvement sans délai et de le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de restreindre les pouvoirs que la présente loi confère au ministre.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2009, ch. 2, art. 331

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