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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 17 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Transport et vente du bateau, de la cargaison ou des objets

  •  (1) Le ministre peut ordonner le transport du bateau, de sa cargaison ou des autres objets qui constituent l’obstacle ou causent l’obstruction — ou en font partie — à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendu aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation de l’obstacle ou de l’obstruction ou l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente du bateau, de sa cargaison ou des objets.

  • Note marginale :Surplus

    (2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire du bateau, de la cargaison ou des objets vendus, ou à toute autre personne y ayant droit.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 17
  • 2009, ch. 2, art. 333

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