Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Transport et vente du bateau, de la cargaison ou des objets
17 (1) Le ministre peut ordonner le transport du bateau, de sa cargaison ou des autres objets qui constituent l’obstacle ou causent l’obstruction — ou en font partie — à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendu aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation de l’obstacle ou de l’obstruction ou l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente du bateau, de sa cargaison ou des objets.
Note marginale :Surplus
(2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire du bateau, de la cargaison ou des objets vendus, ou à toute autre personne y ayant droit.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 17
- 2009, ch. 2, art. 333
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