Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bateau
bateau[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 317]
- bâtiment
bâtiment Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment. (vessel)
- câble de traille
câble de traille[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 317]
- connaissances autochtones
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)
- eaux navigables
eaux navigables Sont compris parmi les eaux navigables les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage. (navigable water)
- eaux secondaires
eaux secondaires Eaux navigables désignées en vertu de l’alinéa 28(2)b). (minor water)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- obstacle
obstacle Épave résultant du naufrage d’un bâtiment qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte ou à la rive ou chose qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation, à l’exclusion de toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que la chose obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. (obstruction)
- ouvrage
ouvrage Vise notamment les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents. Sont assimilés aux ouvrages les déversements de remblais et les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables. (work)
- ouvrage désigné
ouvrage désigné Ouvrage secondaire ou ouvrage construit ou mis en place dans des eaux secondaires ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci. (designated work)
- ouvrage secondaire
ouvrage secondaire Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a). (minor work)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- propriétaire
propriétaire Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable ou apparent ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité ou l’utilisation ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage. (owner)
- responsable
responsable À l’égard d’un obstacle, vise notamment le propriétaire de la chose et, s’il s’agit d’un bâtiment, le propriétaire immatriculé ou autre lors du naufrage de ce bâtiment et l’acquéreur subséquent, le propriétaire-exploitant et le capitaine. (person in charge)
- Tribunal
Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 317
- 2012, ch. 31, art. 317
- 2019, ch. 28, art. 47
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