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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 20 du 2014-04-01 au 2019-06-20 :


Note marginale :Bâtiments abandonnés

 Le ministre peut, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une chose qui a sombré, s’est échoué, s’est jeté à la côte ou à la rive ou a été abandonné, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, et à l’enlever à son profit, après que l’intéressé a donné au propriétaire immatriculé ou autre du bâtiment ou au propriétaire de la chose, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans toute publication précisée par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 20
  • 2009, ch. 2, art. 335
  • 2012, ch. 31, art. 320

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