Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2014-03-31 :
Note marginale :Cas d’exemption prévus par proclamation
23 Dans les cas où on le convainc que l’intérêt public n’en souffrira pas, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, exempter de l’application des articles 21 et 22 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie; il peut en outre révoquer une telle proclamation.
- S.R., ch. N-19, art. 21
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