Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 24 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cas d’exemption prévus par décret
24 (1) Si le ministre reçoit une demande d’exemption et que le gouverneur en conseil est convaincu que l’intérêt public serait ainsi servi, ce dernier peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.
Note marginale :Demande
(2) La demande d’exemption doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 24
- 1998, ch. 10, art. 189
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 57
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