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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 24 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cas d’exemption prévus par décret

  •  (1) Si le ministre reçoit une demande d’exemption et que le gouverneur en conseil est convaincu que l’intérêt public serait ainsi servi, ce dernier peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande d’exemption doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 24
  • 1998, ch. 10, art. 189
  • 2012, ch. 31, art. 321
  • 2019, ch. 28, art. 57

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