Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 25 du 2002-12-31 au 2014-03-31 :
Note marginale :Dépôts réglementés
25 Le ministre peut désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 24, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à vingt brasses; il peut en outre prendre des règles pour en gouverner le dépôt.
- S.R., ch. N-19, art. 23
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