Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 27 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accords et arrangements
27 Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser tout autre ministre fédéral ou toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 27
- 2009, ch. 2, art. 336
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 59
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