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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 38 du 2014-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Injonction

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, celui-ci conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction ou une violation à la présente loi, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou la violation ou de tendre à sa commission;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de l’infraction ou de la violation.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

  • 2009, ch. 2, art. 340
  • 2012, ch. 31, art. 327

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