Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 39.18 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Charge de la preuve
39.18 (1) Il incombe au ministre d’établir que l’auteur présumé de la violation l’a commise.
Note marginale :Auteur présumé non tenu de témoigner
(2) L’auteur présumé de la violation n’est pas tenu de témoigner dans une procédure devant le Tribunal.
- 2012, ch. 31, art. 328
- 2019, ch. 28, art. 70
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