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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 39.18 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Charge de la preuve

  •  (1) Il incombe au ministre d’établir que l’auteur présumé de la violation l’a commise.

  • Note marginale :Auteur présumé non tenu de témoigner

    (2) L’auteur présumé de la violation n’est pas tenu de témoigner dans une procédure devant le Tribunal.

  • 2012, ch. 31, art. 328
  • 2019, ch. 28, art. 70

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