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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 4 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ouvrages mineurs

  •  (1) Le propriétaire d’un ouvrage mineur peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage mineur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Réparation, entretien, exploitation et utilisation

    (2) Le propriétaire est tenu de réparer, d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage mineur conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 4
  • 2009, ch. 2, art. 321
  • 2012, ch. 31, art. 318
  • 2019, ch. 28, art. 49

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