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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 5.1 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Catégories d’ouvrages et d’eaux navigables

  •  (1) Par dérogation à l’article 5, il est permis de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci sans se conformer aux obligations prévues à cet article si l’ouvrage ou les eaux navigables appartiennent à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13.

  • Note marginale :Respect des règlements ou conditions

    (2) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux règlements ou aux conditions visées à l’article 13, selon le cas.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les articles 6 à 11.1 ne s’appliquent pas aux ouvrages visés au paragraphe (1), sauf en cas de contravention au paragraphe (2).

  • 2009, ch. 2, art. 321

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