Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Catégories d’ouvrages et d’eaux navigables
5.1 (1) Par dérogation à l’article 5, il est permis de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci sans se conformer aux obligations prévues à cet article si l’ouvrage ou les eaux navigables appartiennent à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13.
Note marginale :Respect des règlements ou conditions
(2) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux règlements ou aux conditions visées à l’article 13, selon le cas.
Note marginale :Non-application
(3) Les articles 6 à 11.1 ne s’appliquent pas aux ouvrages visés au paragraphe (1), sauf en cas de contravention au paragraphe (2).
- 2009, ch. 2, art. 321
- Date de modification :