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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 6 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Navigation non gênée

 S’il est d’avis que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1), ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, ne gênerait pas la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en informe par écrit le propriétaire et aucune approbation n’est requise aux termes du paragraphe 7(6) relativement à cet ouvrage, ou à sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 6
  • 2009, ch. 2, art. 322
  • 2012, ch. 31, art. 318
  • 2019, ch. 28, art. 49

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