Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Modification de l’approbation
7 (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou annulant toute condition dont elle est assortie.
Note marginale :Autres modifications — approbation
(2) Il peut également la modifier de toute autre façon notamment en y ajoutant des conditions, s’il est convaincu, selon le cas, que :
a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;
c) la modification est dans l’intérêt public.
Note marginale :Suspension ou annulation de l’approbation
(3) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :
a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;
b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;
d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;
e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 7
- 2009, ch. 2, art. 323
- 2012, ch. 31, art. 318
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