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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 7 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Modification de l’approbation

  •  (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou annulant toute condition dont elle est assortie.

  • Note marginale :Autres modifications — approbation

    (2) Il peut également la modifier de toute autre façon notamment en y ajoutant des conditions, s’il est convaincu, selon le cas, que :

    • a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;

    • b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;

    • c) la modification est dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Suspension ou annulation de l’approbation

    (3) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :

    • a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;

    • b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;

    • c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;

    • d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;

    • e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 7
  • 2009, ch. 2, art. 323
  • 2012, ch. 31, art. 318

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