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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Dépôt des plans et description

  •  (1) L’autorité locale, la compagnie ou le particulier qui se propose d’établir, dans des eaux navigables, un ouvrage pour lequel il n’existe par ailleurs pas d’autorisation suffisante peut en remettre les plans, avec la description de l’emplacement projeté, au ministre et déposer un double de ces documents au bureau du directeur de l’Enregistrement ou, à défaut, au bureau des titres de biens-fonds du district, du comté ou de la province où les travaux sont projetés et en demander l’approbation au ministre.

  • (2) [Abrogé, 1993, ch. 41, art. 8]

  • Note marginale :Préavis

    (3) L’autorité locale, la compagnie ou le particulier donne un préavis d’un mois du dépôt de ces plans et de sa demande par annonce insérée dans la Gazette du Canada et dans deux journaux publiés dans la localité où l’ouvrage doit être construit, ou dans les environs.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 9
  • 1993, ch. 41, art. 8

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