Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord Tout accord conclu en vertu de l’article 7 entre le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (Agreement)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
- Société
Société La Commission d’énergie du Nord canadien constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’énergie du Nord canadien et prorogée en vertu de l’article 3. (Corporation)
- terres territoriales
terres territoriales Les terres des Territoires du Nord-Ouest qui sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement fédéral est autorisé à aliéner, que les terres aient ou non été soustraites à l’aliénation prévue à l’alinéa 19a) de la Loi sur les terres territoriales. (territorial lands)
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