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Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien

Version de l'article 2 du 2019-07-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

accord Tout accord conclu en vertu de l’article 7 entre le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (Agreement)

ministre

ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)

Société

Société La Commission d’énergie du Nord canadien constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’énergie du Nord canadien et prorogée en vertu de l’article 3. (Corporation)

terres territoriales

terres territoriales Les terres des Territoires du Nord-Ouest qui sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement fédéral est autorisé à aliéner, que les terres aient ou non été soustraites à l’aliénation prévue à l’alinéa 19a) de la Loi sur les terres territoriales. (territorial lands)

  • 1988, ch. 12, art. 2
  • 2019, ch. 29, art. 374

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