Loi sur le pipe-line du Nord
Version de l'article 34 du 2003-01-01 au 2019-08-27 :
Note marginale :Taux de rendement
34 En établissant le taux approprié de rentabilité des participations dans une compagnie, l’Office :
a) tient compte :
(i) de l’estimation des coûts d’investissement exposée à l’Accord,
(ii) de la mesure dans laquelle l’écart entre les variations des coûts réels et l’estimation visée au sous-alinéa (i) était sous le contrôle de la compagnie ou y échappait;
b) en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa a), établit un taux de rentabilité qui n’est pas préjudiciable, compte tenu du taux de rentabilité de chaque autre compagnie, au financement de la Ligne Dempster décrit à l’Accord;
c) se conforme aux règlements pris par le gouverneur en conseil relativement au mode de calcul du taux de rentabilité.
- 1977-78, ch. 20, art. 34
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