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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 34 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Taux de rendement

 En établissant le taux approprié de rentabilité des participations dans une compagnie, la Commission de la Régie :

  • a) tient compte :

    • (i) de l’estimation des coûts d’investissement exposée à l’Accord,

    • (ii) de la mesure dans laquelle l’écart entre les variations des coûts réels et l’estimation visée au sous-alinéa (i) était sous le contrôle de la compagnie ou y échappait;

  • b) en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa a), établit un taux de rentabilité qui n’est pas préjudiciable, compte tenu du taux de rentabilité de chaque autre compagnie, au financement de la Ligne Dempster décrit à l’Accord;

  • c) se conforme aux règlements pris par le gouverneur en conseil relativement au mode de calcul du taux de rentabilité.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 34
  • 2019, ch. 28, art. 124

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