Loi sur le pipe-line du Nord
Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné
7 (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie accorde à la Régie et que cette dernière peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus aux articles 80 à 86, aux articles 92 et 95 à 98, au paragraphe 99(2), à l’article 100, aux paragraphes 101(3), 102(3) et 103(2) à (4), aux articles 109 à 112, 115 à 173 et 181, aux paragraphes 183(1), (2), (4) à (6) et (8) à (11), aux articles 184, 186, 187, 195 à 197, 213, 214, 225 à 240, aux paragraphes 241(1) et (4), à l’article 245, ainsi qu’aux parties 7 et 9 de cette loi.
Note marginale :Authentification des documents
(2) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, authentifier des copies :
a) du plan, du profil et du livre de renvoi approuvés, pour l’application de l’alinéa 198d) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
b) de tout permis délivré en vertu du paragraphe 208(2) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 7
- 2012, ch. 19, art. 112
- 2019, ch. 28, art. 118
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