Loi sur le pipe-line du Nord
Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné
7 (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur l’Office national de l’énergie accorde à l’Office et que ce dernier peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus à la partie II, aux articles 47 à 54, 56 et 58, à la partie IV, à l’article 74 et aux parties VI, VIII et IX de cette loi.
Note marginale :Authentification des documents
(2) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, authentifier des copies :
a) du plan, du profil et du livre de renvoi approuvés, pour l’application de l’alinéa 31d) de la Loi sur l’Office national de l’énergie;
b) de tout permis délivré en vertu du paragraphe 41(2) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 7
- 2012, ch. 19, art. 112
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