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Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

boisson alcoolisée

intoxicant

boisson alcoolisée Tout liquide — alcoolisé ou non —, mélange ou préparation ayant des propriétés enivrantes et susceptible de consommation humaine. (intoxicant)

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest. (Commissioner)

commissaire en conseil

Commissioner in Council

commissaire en conseil Le commissaire en tant qu’il agit sur l’avis et avec le consentement du Conseil. (Commissioner in Council)

Conseil

Council

Conseil Le Conseil des Territoires du Nord-Ouest. (Council)

Cour

Court

Cour La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. (Court)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

ordonnance

ordinance

ordonnance Toute ordonnance des territoires prise aussi bien jusqu’au 1er avril 1955 qu’après cette date. (ordinance)

terres domaniales

public lands

terres domaniales Les terres ou les droits réels y afférents qui, dans les territoires, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner. (public lands)

territoires

territories

territoires Les Territoires du Nord-Ouest, lesquels comprennent la partie du territoire canadien située au nord du soixantième parallèle et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, à l’exclusion des secteurs faisant partie du Yukon. (territories)

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 77, ch. 41, art. 9

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