Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)
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PARTIE IConstitution et gouvernement (suite)
Pouvoir législatif (suite)
Compétence législative (suite)
Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt et de placement
27 (1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :
a) l’emprunt de fonds par le commissaire pour le compte du Nunavut, à des fins territoriales, municipales ou locales;
b) l’octroi de prêts par le commissaire dans les limites du Nunavut;
c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Nunavut.
Note marginale :Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Imputation sur le Trésor du Nunavut
(3) Le remboursement de l’emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Nunavut.
Note marginale :Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Note marginale :Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
- 1993, ch. 28, art. 27
- 2012, ch. 19, art. 215
Note marginale :Transmission des lois au gouverneur en conseil
28 (1) Le texte de chaque loi de la législature est transmis au gouverneur en conseil dans les trente jours suivant son adoption.
Note marginale :Désaveu
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.
Droit applicable au Nunavut
Note marginale :Lois du Nunavut
29 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et leurs textes d’application pris et non abrogés à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sont reproduits pour le Nunavut, avec les adaptations nécessaires à cet égard, dans la mesure où ils peuvent s’y appliquer. Les textes en résultant sont réputés être, selon le cas, des lois de la législature ou des textes d’application de celles-ci.
Note marginale :Ordonnances non en vigueur
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le texte reproduisant une ordonnance ou un texte d’application pris mais non en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 entre en vigueur conformément à ses dispositions.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe 28(1) ne s’applique pas aux lois de la législature aux termes du paragraphe (1). Pour l’application du paragraphe 28(2), la date d’adoption de la loi est réputée être celle de la prise de l’ordonnance qu’elle reproduit.
Note marginale :Autres règles de droit
(4) Les règles de droit — autres que les ordonnances visées au paragraphe (1) et leurs textes d’application — en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 continuent de s’appliquer au Nunavut, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer et ne sont pas par la suite abrogées, modifiées ou rendues inopérantes pour celui-ci.
- 1993, ch. 28, art. 29
- 1998, ch. 15, art. 4
Note marginale :Droits et autorisations
29.1 L’entrée en vigueur de l’article 3 est sans effet sur la validité ou les modalités des droits, formalités et autorisations — agréments, permis, licences et autres — fondés sur les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou leurs textes d’application et précédant la date d’entrée en vigueur de cet article. Ces droits, formalités et autorisations sont, dans la mesure où ils sont en vigueur à cette date, réputés, pour ce qui concerne le Nunavut, être fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d’application.
- 1998, ch. 15, art. 4
Note marginale :Absence de fonctionnaire dans le territoire
30 (1) À défaut de fonctionnaire désigné sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi de la législature pour exécuter une fonction en ce qui concerne le Nunavut, celle-ci peut validement être exécutée par la personne dont les fonctions, en ce qui concerne le Nunavut, s’apparentent le plus à celles du fonctionnaire désigné, ou encore par celle que désigne le commissaire.
Note marginale :Transmission de documents
(2) Si le fonctionnaire, le tribunal, la circonscription territoriale ou le lieu désigné sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi de la législature pour recevoir un document ou objet transmis n’existent pas au Nunavut, le commissaire peut en fixer le destinataire ou accorder une dispense de transmission. La transmission à ce destinataire ou la dispense a valeur légale.
- 1993, ch. 28, art. 30
- 1998, ch. 15, art. 4
Pouvoir judiciaire
Organisation judiciaire
Note marginale :Juridictions supérieures
31 (1) La Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel du Nunavut sont constituées en juridictions supérieures. Elles exercent, pour le Nunavut, les attributions qu’exerçaient respectivement, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Précision
(1.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon que ce soit les pouvoirs conférés à la législature par l’alinéa 23(1)e).
Note marginale :Nomination des juges
(2) Le gouverneur en conseil nomme les juges des juridictions supérieures — actuelles et futures — du Nunavut.
Note marginale :Durée des fonctions
(3) Ils sont inamovibles, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.
- 1993, ch. 28, art. 31
- 1998, ch. 15, art. 5
- 1999, ch. 3, art. 2
Cour de justice du Nunavut
Note marginale :Juges d’office
32 Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême du Yukon et de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest sont d’office juges de la Cour de justice du Nunavut.
- 1993, ch. 28, art. 32
- 1999, ch. 3, art. 3
- 2002, ch. 7, art. 222
Note marginale :Juges adjoints
33 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour de justice du Nunavut tout juge — ou ancien juge — d’une juridiction supérieure du Canada ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.
Note marginale :Durée des fonctions
(2) Le juge adjoint peut être nommé pour une ou plusieurs affaires, ou pour une période déterminée.
Note marginale :Occupation du poste
(3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Pouvoirs
(4) Les juges adjoints exercent, pendant la durée de leur charge, toutes les attributions des juges de la Cour, auxquels ils sont assimilés.
- 1993, ch. 28, art. 33
- 1999, ch. 3, art. 4
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
34 (1) Les pouvoirs et fonctions expressément attribués aux juges de la cour provinciale, aux magistrats stipendiaires et aux juges de paix par une règle de droit en vigueur au Nunavut peuvent être exercés par les juges de la Cour.
Note marginale :Exercice des attributions
(2) Il est entendu que les pouvoirs et fonctions sont exercés par les juges de la Cour en leur qualité de juges de juridiction supérieure.
- 1993, ch. 28, art. 34
- 1999, ch. 3, art. 5
Note marginale :Compétence pénale
35 (1) Le juge de la Cour peut exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie au Nunavut.
Note marginale :Application de la loi
(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales engagées au Nunavut s’appliquent de la même manière aux procédures intentées en application du présent article ailleurs au Canada.
Note marginale :Mise à exécution des décisions
(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors du Nunavut et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents du Nunavut ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors du territoire.
- 1993, ch. 28, art. 35
- 1999, ch. 3, art. 6
Cour d’appel du Nunavut
Note marginale :Lieu des séances
36 La Cour d’appel du Nunavut peut siéger dans les limites du Nunavut et, sauf disposition contraire des lois de la législature édictées après la date d’entrée en vigueur de l’article 3, en tout autre lieu du Canada.
- 1993, ch. 28, art. 36
- 1998, ch. 15, art. 6
Cessation d’effet
Note marginale :Cessation d’effet
37 Les articles 32 à 36 et le présent article cessent d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
PARTIE IIDispositions diverses
Langues officielles
Note marginale :Ordonnance sur les langues officielles
38 La loi de la législature reproduisant pour le Nunavut, conformément au paragraphe 29(1), l’ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur les langues officielles et édictée le 28 juin 1984 ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par la législature sans l’agrément du Parlement, donné sous forme de résolution, lorsque la mesure aurait pour effet de porter atteinte aux droits et services prévus par cette ordonnance dans sa version modifiée le 26 juin 1986.
- 1993, ch. 28, art. 38
- 1998, ch. 15, art. 7
Trésor du Nunavut
Note marginale :Trésor du Nunavut
39 (1) Est constitué le Trésor du Nunavut, formé des recettes susceptibles d’affectation par la législature.
Note marginale :Ouverture de comptes bancaires
(2) Le commissaire peut, pour le dépôt des recettes et fonds publics, ouvrir, au nom du gouvernement du Nunavut, des comptes auprès de toute institution membre de l’Association canadienne des paiements ou de toute société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de cette association.
Note marginale :Recommandation du commissaire
40 L’assemblée ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, d’une partie des recettes publiques du Nunavut ou d’un impôt ou droit que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.
Note marginale :Affectation des sommes accordées par le Parlement
41 Dans le cas d’une somme d’argent accordée par le Parlement à Sa Majesté du chef du Canada pour couvrir le coût d’un service public donné dans le territoire, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.
Comptes du Nunavut
Note marginale :Exercice
42 L’exercice du Nunavut s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
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