Loi sur le Nunavut
Version de l'article 2 du 2019-07-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministre
ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)
- terres domaniales
terres domaniales Les terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents. (public land)
- Tunngavik
Tunngavik La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit. (Tunngavik)
- 1993, ch. 28, art. 2
- 1998, ch. 15, art. 1
- 2019, ch. 29, art. 374
- Date de modification :