Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut
ANNEXE 3(paragraphe 78(2), alinéa 155(1)a) et paragraphes 166(2) et 230(4))Catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés de l’examen préalable
Article | Catégories d’ouvrages ou d’activités |
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1 | Les ouvrages ou activités de recherche et de collecte qui nécessitent un permis, une licence ou une autorisation délivré par l’Agence Parcs Canada soit au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada soit en vertu de l’une ou de plusieurs des dispositions suivantes :
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2 | Les ouvrages ou activités de recherche et de collecte qui nécessitent un permis, une licence ou une autorisation délivré par l’Agence Parcs Canada en vertu de l’une ou de plusieurs des dispositions ci-après s’ils sont réalisés dans un lieu historique désigné en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, dont l’application relève de l’Agence Parcs Canada, et assujetti à un accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits :
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3 | Les ouvrages ou activités qui exigent un des permis dans le domaine de l’archéologie ou de la paléontologie ci-après, ou les deux, délivrés par le ministère de la Culture et du Patrimoine du gouvernement du Nunavut :
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4 | Les ouvrages ou activités qui nécessitent un ou plusieurs des permis, licences, autorisations ou décisions ci-après délivrés par le ministère de l’Environnement du gouvernement du Nunavut en vertu de la Loi sur la faune et la flore, L.Nun. 2003, ch. 26, et du Règlement sur les permis et étiquettes, R.Nun. R-012-2015 :
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- 2013, ch. 14, art. 2 « ann. 3 »
- DORS/2022-118, art. 1
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