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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 38 du 2002-12-31 au 2015-07-08 :


Note marginale :Restriction des pouvoirs d’examen : non-conformité à un plan d’aménagement

  •  (1) Dans les cas où un plan d’aménagement — approuvé en conformité avec la partie 5 du chapitre 11 de l’Accord — est applicable, il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis tant que la Commission d’aménagement n’a pas, conformément à l’article 11.5.10 de l’Accord :

    • a) ou bien décidé que l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — faisant l’objet du permis à délivrer ou à renouveler ou de la modification est conforme au plan;

    • b) ou bien approuvé une dérogation.

  • Note marginale :Rejet obligatoire de la demande

    (2) L’Office doit rejeter toute demande relative à un permis lorsque la Commission l’a informé que l’activité ou la modification n’est pas conforme au plan et qu’elle n’a pas l’intention d’approuver de dérogation.

  • Note marginale :Conséquences du rejet

    (3) En cas de rejet de la demande :

    • a) l’Office cesse toute activité relative à celle-ci, notamment, il n’engage aucune procédure visée au paragraphe 48(3), à l’article 51 ou aux paragraphes 52(1) ou 55(1);

    • b) son auteur peut, dans l’année suivant le rejet, demander une exemption en conformité avec l’article 11.5.11 de l’Accord.

  • Note marginale :Réexamen de la demande

    (4) Dans le cas où l’exemption visée à l’alinéa (3)b) est accordée, le paragraphe (1) et l’alinéa (3)a) cessent de s’appliquer et l’Office reprend l’examen de la demande.

  • Note marginale :Date de la demande

    (5) Pour l’application de l’article 47, la date de la demande dont l’examen est prorogé au titre du paragraphe (4) est celle à laquelle elle a d’abord été présentée.


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