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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 38 du 2015-07-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restrictions

  •  (1) Il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — ou entreprise principale qui est un projet, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, et :

    • a) dont l’évaluation au titre de la partie 3 de cette loi n’est pas terminée;

    • b) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3) de cette loi;

    • c) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77 de cette loi, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a) de cette loi, selon le cas;

    • d) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de cette loi, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;

    • e) qui, aux termes de la décision prise par toute autorité compétente — au sens de l’article 163 de cette loi — en vertu de l’article 165 de cette loi, n’est pas conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), l’Office peut délivrer, renouveler ou modifier un permis à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation visées au paragraphe 154(1) de la Loisur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ou à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur visées aux alinéas 155(1)a) ou b) de cette loi.

  • Note marginale :Non-renouvellement

    (3) Les permis ne peuvent cependant être renouvelés ou modifiés si le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de la Loisur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, a décidé au titre de la partie 3 de cette loi que le projet auquel se rapportent les activités en question pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement ou à l’autorité compétente, au sens de l’article 163 de cette loi, selon le cas — ou ne doit pas être réalisé.

  • 2002, ch. 10, art. 38
  • 2013, ch. 14, art. 8

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