Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Centre national des Arts

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Pension de retraite

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres du personnel de la Société, président compris, sont réputés appartenir à la fonction publique et, pour l’application de l’article 37 de cette loi, la Société est réputée être un organisme de la fonction publique.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les membres du personnel de la Société, président compris, sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 13
  • 2001, ch. 34, art. 55

Date de modification :