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Loi sur le Centre national des Arts

Version de l'article 13 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pension de retraite

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres du personnel de la Société, président compris, sont réputés appartenir à la fonction publique et, pour l’application de l’article 37 de cette loi, la Société est réputée être un organisme de la fonction publique.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les membres du personnel de la Société, président compris, sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 13
  • 2001, ch. 34, art. 55
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

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