Loi sur le Centre national des Arts
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
arts d’interprétation
performing arts
arts d’interprétation Arts de la scène et du concert, notamment la création, la mise en scène et l’exécution d’oeuvres dramatiques, musicales et chorégraphiques. (performing arts)
Centre
Centre
Centre Le Centre national des Arts situé à Ottawa. (Centre)
conseil
Board
conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
président
President
président Le président du Centre, nommé en vertu du paragraphe 6(1). (President)
Société
Corporation
Société La personne morale constituée par l’article 3. (Corporation)
- L.R. (1985), ch. N-3, art. 2
- 2001, ch. 34, art. 54
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