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Loi sur le Centre national des Arts

Version de l'article 2 du 2006-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

arts d’interprétation

arts d’interprétation Arts de la scène et du concert, notamment la création, la mise en scène et l’exécution d’oeuvres dramatiques, musicales et chorégraphiques. (performing arts)

Centre

Centre Le Centre national des Arts situé à Ottawa. (Centre)

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président

président Le président du Centre, nommé en vertu du paragraphe 6(1). (President)

Société

Société La personne morale maintenue par l’article 3. (Corporation)

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 2
  • 2001, ch. 34, art. 54
  • 2006, ch. 9, art. 280

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