Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur la capitale nationale (L.R.C. (1985), ch. N-4)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2013-09-30 Versions antérieures

Généralités (suite)

Note marginale :Ouvrages à l’avantage général du Canada

 Tous les ouvrages de la Commission, qu’ils aient été construits ou exécutés avant ou après le 6 février 1959, sont déclarés être à l’avantage général du Canada.

  • S.R., ch. N-3, art. 23
 

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