Loi sur la défense nationale
Note marginale :Compétence
163 (1) Un commandant peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un élève-officier ou d’un militaire du rang d’un grade inférieur à celui d’adjudant;
b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction;
c) l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;
d) l’infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;
e) il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.
Note marginale :Prescription
(1.1) Le commandant ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.
Note marginale :Restriction
(2) Le commandant ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire :
a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative à l’accusation;
b) il a délivré en application de l’article 273.3 un mandat relativement à l’infraction en cause;
c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.
Note marginale :Sentences
(3) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :
a) détention pour une période maximale de trente jours;
b) rétrogradation d’un grade;
c) blâme;
d) réprimande;
e) amende n’excédant pas un mois de solde de base;
f) peines mineures.
Note marginale :Délégation
(4) Le commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous ses ordres le pouvoir de juger sommairement un accusé, ce pouvoir ne permettant de prononcer que les peines suivantes :
a) détention pour une période maximale de quatorze jours;
b) blâme;
c) réprimande;
d) amende n’excédant pas quinze jours de solde de base;
e) peines mineures.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 163
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 53 et 60
- 1991, ch. 43, art. 14
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2008, ch. 29, art. 4
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