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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 163 du 2018-09-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Compétence

  •  (1) Un commandant peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un élève-officier ou d’un militaire du rang d’un grade inférieur à celui d’adjudant;

    • b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction;

    • c) l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;

    • d) l’infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;

    • e) il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.

  • Note marginale :Prescription

    (1.1) Le commandant ne peut juger sommairement l’accusé que si l’accusation est portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée et que si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infraction.

  • Note marginale :Exception

    (1.2) L’accusé peut choisir, selon les modalités prévues par règlement du gouverneur en conseil, de se soustraire à l’application du paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le commandant ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire :

    • a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative à l’accusation;

    • b) il a délivré en application de l’article 273.3 un mandat relativement à l’infraction en cause;

    • c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.

  • Note marginale :Sentences

    (3) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :

    • a) détention pour une période maximale de trente jours;

    • b) rétrogradation d’un grade;

    • c) blâme;

    • d) réprimande;

    • e) amende n’excédant pas un mois de solde de base;

    • f) peines mineures.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous ses ordres le pouvoir de juger sommairement un accusé, ce pouvoir ne permettant de prononcer que les peines suivantes :

    • a) détention pour une période maximale de quatorze jours;

    • b) blâme;

    • c) réprimande;

    • d) amende n’excédant pas quinze jours de solde de base;

    • e) peines mineures.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 163
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 53 et 60
  • 1991, ch. 43, art. 14
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2008, ch. 29, art. 4
  • 2013, ch. 24, art. 35

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