Loi sur la défense nationale
Version de l'article 181 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :
Note marginale :Règles de la preuve établies par règlement
181 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles de la preuve dans un procès en cour martiale sont fixées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Publication
(2) Les règlements pris sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; ils doivent être déposés devant le Parlement dans les quinze premiers jours suivant leur prise ou, si le Parlement n’est pas en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante.
- S.R., ch. N-4, art. 158
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