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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 181 du 2018-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règles de preuve

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir les règles de preuve applicables dans un procès en cour martiale.

  • Note marginale :Publication

    (2) Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; elles doivent être déposées devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 181
  • 2013, ch. 24, art. 51

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