Loi sur la défense nationale
Version de l'article 181 du 2018-09-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règles de preuve
181 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir les règles de preuve applicables dans un procès en cour martiale.
Note marginale :Publication
(2) Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; elles doivent être déposées devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 181
- 2013, ch. 24, art. 51
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