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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 187 du 2008-07-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Procédures préliminaires

 À tout moment après le prononcé d’une mise en accusation et avant l’ouverture du procès de l’accusé, tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande, juger toute question ou objection à l’égard de l’accusation.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 187
  • 1992, ch. 16, art. 9
  • 1998, ch. 35, art. 46
  • 2008, ch. 29, art. 13

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