Loi sur la défense nationale
Note marginale :Application de la partie XX.1 du Code criminel aux verdicts
202.26 Les articles 672.64 à 672.71 et 672.79 ainsi que les paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales en vertu de la présente loi, compte tenu des règles qui suivent :
a) un renvoi dans ces dispositions à une commission d’examen s’entend de la commission d’examen de la province concernée;
b) un renvoi, aux paragraphes 672.64(3) ou 672.65(1) du Code criminel, à une infraction désignée poursuivie par mise en accusation s’entend d’une infraction désignée;
c) aucune demande en vertu du paragraphe 672.65(2) du Code criminel ne peut être présentée à une cour supérieure de juridiction criminelle;
d) un renvoi, à l’article 754 du Code criminel, au procureur général de la province où l’accusé a été jugé s’entend d’un renvoi au ministre;
e) les renvois, aux paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel, au procureur général s’entendent de renvois au ministre de la Défense nationale;
f) la Cour d’appel de la cour martiale ne peut ordonner une nouvelle audition en vertu des alinéas 672.79(2)a) ou 672.8(2)a) du Code criminel si le verdict ou le rejet de la demande de verdict ont été rendus par une cour martiale générale ou une cour martiale disciplinaire.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 54
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