Loi sur la défense nationale
Version de l'article 21 du 2003-01-01 au 2015-05-31 :
Note marginale :Grades des officiers et des militaires du rang
21 (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à la colonne I de l’annexe.
Note marginale :Utilisation d’autres désignations
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les cas d’emploi, par le titulaire d’un grade figurant à la colonne I de l’annexe, de la désignation énoncée aux colonnes II, III ou IV en regard de son propre grade.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 21
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- Date de modification :