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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 21 du 2015-06-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Grades des officiers et des militaires du rang

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à l’annexe.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Les cas d’emploi des désignations prévues par règlement du gouverneur en conseil, à l’égard des titulaires des grades figurant à l’annexe, sont fixés par règlement du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 2014, ch. 20, art. 169

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