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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 230 du 2011-12-02 au 2018-08-31 :


Note marginale :Appel par l’accusé

 Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :

  • a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;

  • a.1) la décision de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;

  • b) la légalité de tout verdict de culpabilité;

  • c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;

  • d) la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

  • e) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;

  • f) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3);

  • g) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2).

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 230
  • 1991, ch. 43, art. 21
  • 2000, ch. 10, art. 2
  • 2007, ch. 5, art. 5, ch. 22, art. 45
  • 2010, ch. 17, art. 58
  • 2011, ch. 5, art. 8

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