Loi sur la défense nationale
Note marginale :Appel par l’accusé
230 Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;
a.1) la décision de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;
b) la légalité de tout verdict de culpabilité;
c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
d) la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
e) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;
f) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3);
g) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2);
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 230
- 1991, ch. 43, art. 21
- 2000, ch. 10, art. 2
- 2007, ch. 5, art. 5, ch. 22, art. 45
- 2010, ch. 17, art. 58
- 2011, ch. 5, art. 8
- 2013, ch. 24, art. 69
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