Loi sur la défense nationale
Version de l'article 240.3 du 2008-07-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision
240.3 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision rendue en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler le verdict et :
a) prendre toute décision que la cour martiale aurait pu prendre aux termes des articles 201 ou 202.16;
b) sauf dans le cas d’une décision rendue par une cour martiale générale, renvoyer l’affaire à la cour martiale pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les directives qu’elle lui donne;
c) rendre toute autre ordonnance que la justice exige.
- 1991, ch. 43, art. 26
- 2008, ch. 29, art. 27
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