Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.25 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :
Note marginale :Dossier
250.25 Le prévôt établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues en application de la présente section et fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.
- 1998, ch. 35, art. 82
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