Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.25 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dossier

 Le grand prévôt établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues en application de la présente section et fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Date de modification :