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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.28 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :


Note marginale :Enquête

  •  (1) Sauf tentative de règlement amiable, le prévôt fait enquête dans les meilleurs délais sur la plainte pour inconduite dont il est saisi.

  • Note marginale :Droit de refuser une enquête

    (2) Il peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :

    • a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    • b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;

    • c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne mise en cause, en faisant état des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.

  • 1998, ch. 35, art. 82

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