Loi sur la défense nationale
Note marginale :Enquête
250.28 (1) Sauf tentative de règlement amiable, le grand prévôt fait enquête dans les meilleurs délais sur la plainte pour inconduite dont il est saisi.
Note marginale :Droit de refuser une enquête
(2) Il peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :
a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;
c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.
Note marginale :Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 85(F) et 107(F)
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