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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 70 du 2026-08-17 au 2026-09-21 :


Note marginale :Limitation de la compétence des cours martiales

 Les cours martiales n’ont pas compétence pour juger les personnes accusées de l’une ou l’autre des infractions suivantes commises au Canada :

  • a) meurtre;

  • b) homicide involontaire coupable;

  • c) infractions visées aux articles 280 à 283 du Code criminel;

  • d) infractions visées à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel :

    • (i) article 151 (contacts sexuels),

    • (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

    • (iii) article 153 (exploitation sexuelle),

    • (iv) article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

    • (v) article 155 (inceste),

    • (vi) paragraphe 160(1) (bestialité),

    • (vii) paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

    • (viii) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci),

    • (viii.1) paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),

    • (ix) article 162 (voyeurisme),

    • (x) article 162.1 (publication, etc., non consensuelle d’une image intime),

    • (xi) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

    • (xii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

    • (xiii) article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),

    • (xiv) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

    • (xv) article 172.1 (leurre),

    • (xvi) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

    • (xvii) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

    • (xviii) article 271 (agression sexuelle),

    • (xix) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xx) article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xxi) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),

    • (xxii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxiii) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxiv) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxv) article 286.1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

    • (xxvi) article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

    • (xxvii) article 286.3 (proxénétisme),

    • (xxviii) article 286.4 (publicité de services sexuels);

  • e) infraction au Code criminel, autre qu’une infraction visée à l’alinéa d), qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

  • f) infraction au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) ou e) s’il était commis à cette date ou par la suite;

  • g) tentative de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) ou complot ou complicité après le fait à l’égard d’une telle infraction;

  • h) fait de conseiller à une personne de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) si celle-ci n’est pas commise.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 70
  • 1998, ch. 35, art. 22
  • 2019, ch. 15, art. 6
  • 2026, ch. 16, art. 7
  • 2026, ch. 16, art. 68
  • 2026, ch. 19, art. 202

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